1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.