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Article 67 C

Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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