I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.