Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est faite aux services du haut-commissaire.
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de l'article R. 124-3 relatives à la suspension des conseillers municipaux sont applicables au maire.
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le haut-commissaire doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
La mise en demeure adressée par le haut-commissaire au maire ou au président du comité syndical, dans les cas prévus à l'article L. 124-6, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.
La réponse adressée au haut-commissaire par le maire ou le président du comité syndical doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.