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Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le haut-commissaire prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.

L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R. 112-16 et R. 112-17, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-12, donnent obligatoirement leur avis.

Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

S'ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.

Lorsqu'il est mis fin à la réunion, en application de l'article L. 112-14, d'une commune à une autre commune, la première reprend la pleine propriété des biens mentionnés à l'article précédent.

Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-19, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.

Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.

Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.

Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 112-19 à R. 112-21

Toutefois, lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du haut-commissaire.

Le haut-commissaire peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

L'article R. 112-21 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.

Lorsqu'il est mis fin à la réunion d'une portion de territoire d'une commune à une autre commune, la pleine propriété des biens mentionnés à l'article R. 112-19 lui est dévolue si elle est érigée en commune nouvelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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