Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.