Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.