Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844844 du code de procédure civile sont applicables.
L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.