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Article 943

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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