Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".