Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.