I. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.
II. - Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.
I. - En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
- les modalités d'exercice du transfert ;
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.
III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.