I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1.
II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.