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La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :

1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;

2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;

3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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