Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
- de commandement et de conduite des aéronefs ;
- de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
- de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.