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Article R3222-7

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé en unité pour malades difficiles. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans une telle unité.

Elle peut, en outre, être saisie :

― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;

― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

― par le psychiatre responsable de l'unité ;

― par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;

― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;

― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

― par le directeur de l'établissement d'origine.

La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies.

Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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