Pour l'application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" tribunal de grande instance " et " juges d'instances " par " tribunal de première instance " ;
-" région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
-" cour d'appel " par " chambre d'appel de Mamoudzou" et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
-" tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
-" conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.