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Article L623-22

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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