Article L612-17
Article L612-17
Après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L. 612-14, le brevet est délivré.
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.
Dernière mise à jour : 4/02/2012