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Article R223-1

Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 212-31 ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 212-31 ;

3° Les parts visées au 10° de l'article R. 212-31 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 212-31 ;

Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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