Article R222-36
Les dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55R. 212-55 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.
Dernière mise à jour : 4/02/2012