Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier.
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11R. 213-11.