I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 212-50 doit :
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à la première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à la mutuelle ou l'union garantie.
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et dans les limites suivantes :
- la durée fixée initialement par l'Autorité de contrôle ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 212-21 ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.