Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
La chambre [*appel*] doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.