Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie certifiée conforme de l'offre visée à l'article **R. 13-17 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre applicables en matière de procédure d'urgence.
Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.
Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 13-21 développer tous moyens et conclusions.
Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite desdits moyens et conclusions.
S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats ; les dispositions de l'article **R. 13-36 (1er alinéa) ne sont pas, en ce cas, applicables.
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article **R. 13-28 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
La procédure suivie est celle prévue aux articles **R. 13-31, **R. 13-32 et **R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.