Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article **R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.