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Article L22-4

Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités [*expropriation, reconstitution*] aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.

Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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