Des registres pour l'inscription, par catégorie et par section, des membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (secrétariat général à l'aviation civile).
Les titres donnant droit à l'inscription aux registres sont les suivants, sous réserve qu'ils soient en cours de validité :
1° Registres A
Catégorie Essais et réceptions :
Licence de pilote d'essais expérimental d'avions ;
Licence de pilote d'essais d'avions ;
Licence de pilote d'essais d'avions légers ;
Licence de pilote d'essais expérimental d'hélicoptères ;
Licence de pilote d'essais d'hélicoptères ;
Licence de pilote de réceptions d'avions ;
Licence de pilote de réceptions d'hélicoptères.
Catégorie Transport aérien :
Licence de pilote de ligne d'avion ;
Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion ;
Licence de pilote professionnel d'avion ;
Licence de pilote de ligne d'hélicoptère ;
Licence de pilote professionnel d'hélicoptère.
Catégorie Travail aérien :
Licence de pilote de ligne d'avion ;
Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion ;
Licence de pilote professionnel d'avion ;
Licence de pilote de ligne d'hélicoptère ;
Licence de pilote professionnel d'hélicoptère.
2° Registres B
Catégorie Essais et réceptions :
Licence d'ingénieur navigant d'essais ;
Licence d'expérimentateur navigant d'essais ;
Licence de mécanicien navigant d'essais ;
Licence de mécanicien navigant de réceptions.
Catégorie Transport aérien :
Licence de navigateur ;
Licence de mécanicien navigant ;
Licence de radio navigant ;
Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile.
Catégorie Travail aérien :
Licence de navigateur ;
Licence de mécanicien navigant ;
Licence de radio navigant ;
Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile.
3° Registres C
Catégorie Essais et réceptions :
Licence de parachutiste professionnel possédant la qualification Essais et réceptions ;
Catégorie Travail aérien :
Licence de parachutiste professionnel ;
Licence de photographe navigant professionnel.
4° Registres D
Catégorie Transport aérien :
Certificat de sécurité sauvetage ;
Catégorie Travail aérien :
Certificat de sécurité sauvetage.
Catégorie Essais et réceptions :
Certificat de sécurité sauvetage.
Donnent également droit à l'inscription aux registres les titres délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et validés par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense, sous réserve qu'ils soient en cours de validité.
Tout navigant titulaire de plusieurs brevets, licences, qualifications ou certificats le rattachant à des sections ou catégories différentes peut faire l'objet d'une inscription sur plusieurs registres lorsque :
a) Travaillant pour le compte d'autrui, il est affecté à des sections ou catégories différentes ;
b) Travaillant pour son propre compte, il exerce une activité aérienne dans des catégories différentes.
Ne peuvent présenter une demande d'inscription aux registres les navigants étrangers qui n'ont pas au préalable fait l'objet d'une autorisation d'inscription dans les conditions fixées par l'article R. 421-4 (alinéas 1, 2 et 3).
Les navigants dont l'inscription est refusée peuvent faire appel de cette décision auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
L'inscription au registre d'un navigant est suspendue :
1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;
2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.
Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.
En vue de l'application des dispositions de l'article D. 421-6 :
Tout employeur est tenu de signaler au service chargé de la tenue des registres l'engagement, le licenciement ou la démission ainsi que toute cessation des fonctions d'un navigant.
Tout navigant travaillant pour son propre compte est tenu de déclarer au service chargé de la tenue des registres son arrêt d'activité.
De même, le conseil médical doit signaler toute décision qu'il est appelé à prendre concluant à l'inaptitude d'un navigant par suite d'un accident du travail ou d'une maladie due à la profession.
Il peut être procédé à la radiation d'un navigant du ou des registres, par mesure disciplinaire, en application des dispositions de l'article R. 425-18 ou par suite du décès de l'intéressé.
Un arrêté fixera les modalités d'application du présent chapitre et notamment les règles d'établissement ainsi que le modèle de ces registres, les pièces à fournir par les candidats en vue de leur inscription et les conditions d'inscription provisoire.
L'âge au-delà duquel le personnel navigant de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut, en application de l'article L. 421-9L. 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à cinquante-cinq ans.