En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.
Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.
Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.