L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile.
Elle a notamment pour missions d'homologuer les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3. Elle intervient dans l'élaboration des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports selon les modalités précisées dans le présent article.
Dans le cadre de ses missions d'homologation des tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 :
― elle veille à ce que la qualité des services publics rendus et les programmes d'investissements des exploitants d'aérodromes soient compatibles avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs ;
― elle veille à ce que les tarifs précités et, le cas échéant, leurs modulations soient non discriminatoires, et que leur évolution soit modérée ;
― elle s'assure que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard de son coût moyen pondéré du capital calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile.
Cette autorité publie un rapport annuel sur ses activités.
I.-Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
-celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
-les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
-le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances.
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2.
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus.
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L. 251-2.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent paragraphe.
II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
-un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;
-une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
-une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article, au ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre l'Etat et l'exploitant d'aérodrome ;
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article, au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.
III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins quatre mois avant le début de chaque période tarifaire.
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3. Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat.
IV. - Lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission les éléments suivants :
a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent paragraphe.
I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en vue de leur homologation, à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3R. 224-3 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome. Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle consultation des usagers, notifier à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.
Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 peut, par décision et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. Cette décision est rendue publique. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.