Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
- d'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 213-1-3 ;
- de veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues à l'article D. 213-1-9 ;
- de rédiger et transmettre les comptes rendus ;
- de proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, un ou plusieurs chefs de manoeuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en oeuvre le matériel mis à leur disposition, d'intervenir conformément aux consignes établies et d'assurer toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, à prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs et à assurer le sauvetage, l'évacuation et la dispense des premiers secours aux personnes accidentées.
L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manoeuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.
Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1.
Les consignes opérationnelles fixent notamment :
- les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
- les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
- les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.