I. - La redevance d'examen prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitude et des contrôles de compétence prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les personnes qui s'inscrivent à un examen théorique ou à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance d'un titre aéronautique ou d'une qualification de personnel navigant.
La redevance, variable selon le titre aéronautique ou la qualification considéré, est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de la redevance.
II. - La redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à la délivrance d'un titre aéronautique de personnel navigant prévu par l'article L. 410-1. Les personnes assujetties au paiement de cette redevance sont les personnes auxquelles un titre aéronautique ou une qualification de personnel navigant est délivré. La redevance est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du titre considéré est subordonnée à son paiement.
III. - La redevance de programme de formation prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à l'approbation, prévue par l'article L. 410-3, d'un programme de formation de personnel navigant. Les personnes assujetties sont les personnes qui sollicitent l'approbation d'un tel programme. La redevance est fixée pour chaque type de programme par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. L'approbation demandée est subordonnée à son paiement.
IV. - Les personnels de l'aviation civile inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5 du code du travail sont exonérés du paiement des redevances prévues au présent article.