L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas d'incapacité totale.
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité totale.
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de l'inaptitude définitive.