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Article R360-4

La saisine du président du tribunal de grande instance de Paris mentionnée à l' article L. 360- 3 est effectuée par voie d' assignation en référé selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l' article 485 du code de procédure civile. L' assignation est valablement délivrée à l' adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l' article L. 360- 1. Elle doit être accompagnée d' une copie des avis mentionnés à l' article R. 360- 2, de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l' article R. 360- 3, ainsi que d' une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n' ont pas été cédés à l' issue du délai de deux mois prévu à l' article L. 360- 3.

L' ordonnance emportant désignation de l' organisme mentionné à l' article L. 360- 3 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l' organisme.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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