Article R217-7
Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
Dernière mise à jour : 4/02/2012