I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
a) Assistance bagages ;
b) Assistance opérations en piste ;
c) Assistance carburant et huile ;
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
III. - Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.