I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.
II. - Elle se compose :
- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
- d'une personne désignée par le président du Sénat ;
- d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.