Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :
- systèmes de tri de bagages ;
- systèmes de dégivrage ;
- systèmes d'épuration des eaux ;
- systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.