L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue aux articles R. 212-3 et R. 212-4.
Le commissaire du Gouvernement peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir le collège de magistrats prévu à l'article R. 212-3.
En cas d'urgence, le juge d'instruction, sur proposition ou avis conforme du commissaire du Gouvernement, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision dudit collège.