Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.
Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 76, 77 et 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11, 17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.