Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :
1° Aux parties et à leurs frais :
a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ;
b) Avec l'autorisation du commissaire du Gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.
Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;
2° Aux tiers et à leurs frais :
a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs ;
b) Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1° b ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.