Les personnes mentionnées à l'article 1er se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables.