Les missions confiées à l'architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction.
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.
L'architecte employeur doit s'assurer de la compétence de ses collaborateurs. Il doit donner à chacun d'eux, qu'ils soient architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification et les mettre en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils consacrent leur activité, et d'exercer leurs responsabilités.
Il les rémunèrent en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu'ils assument.
L'architecte doit s'abstenir de donner toute appréciation erronée quant à son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose.
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer.
Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte doit s'abtenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.
Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.
L'architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement.
La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte.
Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits.
Dans ce cas, il reçoit de l'entreprise les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d'après l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.
Lorsque l'architecte assiste son client pour les réceptions des travaux, il vise les procès-verbaux dressés à cette occasion.
Les architectes associés doivent veiller aux règles propres à leur mode d'exercice ; ils doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.
Conformément à l'article 12 de la loi sur l'architecture, toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.
Quand la société comprend des architectes relevant de circonscriptions différentes, la liste des associés doit être communiquée à tous les conseils régionaux intéressés lorsque ceux-ci le demandent. La société ne peut toutefois être inscrite qu'au seul tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siège.