le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue.
Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 24132413, 24142414, 24162416, 24172417 et 24212421 sont applicables au gage immobilier.
Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.