Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1.
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les références : " 831 à 832-4 " sont remplacées par les références : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ".
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : " de l'article 832832 " sont remplacés par les mots : " des articles 83832 et 832-2 ".
Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 " sont remplacés par les mots : " 832 à 832-2 ".
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
3° A l'article 2372377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 24532453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.