Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.