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Droit et gestion des cours d'eau en France

- Wikipedia, 11/01/2012

La gestion des cours d'eau est prise en main collectivement depuis plusieurs siècles en France. Les objectifs historiques sont la réduction du risque d'inondation, l'exploitation de l'énergie hydraulique (moulin à eau), la régulation de la ressource de pêche, le transport fluvial, puis la ressource en eau.

Le droit et la réglementation qui s'appliquent aux cours d'eau comprennent des éléments hérités de l'Ancien Régime, et ont été plusieurs fois complétés et adaptés. La dernière loi sur l'eau date du 30 décembre 2006[1].

Plusieurs organismes font appliquer cette réglementation ou participent à la gestion des cours d'eau, des administrations d'état jusqu'aux structures de type associatif.

Sommaire

Propriété de l'eau et des cours d'eau

La propriété du terrain occupé par un cours d'eau est défini par la loi, au moins depuis 1898. Celle-ci définit deux catégories de rivières :

  • celles qui sont navigables et/ou flottables (domaniales); Elles appartiennent à l'État et sont dans certaines conditions utilisables par le public ;
  • les rivières non navigables et non flottables, qui sont régies par le droit privé (code civil, code rural, code de l'environnement).

En 1964, la loi a abandonné le critère de navigabilité en ne retenant que la distinction administrative : « rivière domaniale » ou « non domaniale », avec navigation, appontements, pompage, pêche ou baignade autorisée ou non, etc. Cette distinction détermine les droits et devoirs des propriétaires, locataires et usagers de l'eau. Les règlements municipaux pouvant ajouter des prescriptions plus locales, mais de manière générale :

  • le cours d'eau domanial appartient à l'État. Les propriétaires riverains étant contraints à l'entretien, mais bénéficiant d'un droit de servitude de halage et de marchepied de 7,80 m. La berge est habituellement ouverte au public (sous certaines réserves : Véhicules non motorisés, etc.). Un propriétaire ne peut planter d'arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s'il existe), et à 3,25 m de l'autre côté. Un cours d'eau est déclaré domanial d'un certain point à son embouchure, incluant les bras, même non navigables ou flottables, de ce cours d'eau.

La berge et le lit appartiennent à l'État, comme le droit d'usage de l'eau. La gestion de certaines voies navigables du domaine public est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (créé en 1991), qui peut obtenir des redevances des usagers qui naviguent sur son domaine. La navigation est libre, dans le respect des réglementations (Vitesse limite, interdiction de certaines activités, passages interdits à certaines embarcations, etc.) avec priorité à la navigation commerciale. Un cours d'eau classé non-navigable ou non-flottable peut être maintenu dans le domaine public.

  • Les cours d'eau non domaniaux (rivières et ruisseaux) sont les cours d'eau non flottables et non-navigables de l'ancienne réglementation. Ils sont régis par le droit privé. Seuls le fond et les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l'accès à autrui, ainsi que la circulation (selon la jurisprudence). L'eau fait toujours partie du domaine public, les propriétaires ne pouvant pas diminuer le débit de la rivière au-dessous d'un certain seuil. L'accès aux berges clôturées est interdit sans l'autorisation expresse des propriétaires. L'accès à l'eau est autorisée aux endroits où les berges appartiennent au domaine public (Ponton, pont, berge appartenant à une collectivité locale...)

Lorsque le propriétaire l'indique verbalement, par panneau ou clôture, il est interdit de prendre pied sur le fond ou sur les berges d'une propriété privée, sauf cas de force majeure (sauvetage). Le barrage/vannage privé est considéré comme propriété privée, mais les nouvelles installations doivent faire l'objet de dispositifs permettant de les traverser ou contourner (Idem au moment des renouvellements d'autorisation). En cas de dérivation, le débit restant doit être suffisant pour assurer la conservation et la diversité du milieu aquatique.

Pour défendre des activités jugées d'intérêt général, répondre à la demande croissante d'usagers divers (agriculture, pêche, loisirs, sports nautiques, hydroélectricité, besoins industriels, etc.), la loi sur l'eau de janvier 1992 réaffirme le caractère commun de l'eau, et la libre circulation des engins nautiques non motorisés, mais encadrée par une réglementation qui peut être négociée, dans le cadre des SAGE et SDAGE notamment, dans certaines conditions.

Droit d'eau, moulins et petite hydroélectricité

Les barrages anciens ont un "droit d'eau", qui peut se vendre avec le moulin ou l'usine, mais tout nouveau barrage doit faire l'objet d'une autorisation. Les usines hydroélectriques construites avant 1919, conformes à la réglementation à cette date et dont la puissance maximale ne dépasse pas 150 kW ne sont pas tenues jusqu'à présent d'assurer le franchissement des installations par les poissons migrateurs. Elles pourront néanmoins y être tenues, ainsi que d'assurer le transport solide en 2014[2].

L'article n° 10 de la loi sur l'eau demande aux installations hydroélectriques ou de production de force doivent "s'adapter aux autres usages" dans un délai de trois ans, sauf pour les usines dites "fondées en titre" (existantes avant 1789 ou vendues comme biens nationaux lors de la Révolution française, si leur activité n'a pas subi d'interruption ou destruction/reconstruction, auxquels cas, les usiniers ou propriétaires de moulins perdent leurs droits et doivent mettre leur ouvrage en conformité avec une possible circulation des poissons sur la rivière, avec des aides financières possibles mais non certaines de la part de certaines collectivités.

Autres classements

Les rivières peuvent par ailleurs être classées au regard de la qualité de leur eau ou de leur faune piscicole en tant que rivières de 1re ou 2e catégorie. Ce classement permet de distinguer les cours d'eau "qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce"[3] des autres cours d'eau ou tronçons de cours d'eau. La liste des cours d'eau de première ou seconde catégorie apparaît dans le Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories - modifié plus tard (Version consolidée au 26 décembre 1985)[4]. Les préfets ont par la suite la capacité de modifier le classement de tronçons de cours d'eau de leur département, après avis notamment de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture[5]. Ce classement a des implications principalement pour la réglementation de la pêche et la gestion piscicole des cours d'eau.

Gestion piscicole

Le lâcher de poissons d'élevage est une pratique courante, pratiquée par des associations de pêches qui veulent réintroduire des espèces qui ont disparu, renforcer des populations ou mieux satisfaire leurs pêcheurs. On tend aussi à encourager la restauration de frayères et de lieux de vie pour les poissons afin de bénéficier d'une reproduction plus naturelle et de limiter la pollution génétique ou les risques d'introduction de parasites ou maladies.

La protection ou restauration du milieu comprend aussi la franchissabilité des ouvrages artificiels en travers du lit d'une rivière, de façon à permettre la remontée naturelle des poissons. Cela peut passer par l'établissement de passes à poissons".

Pollution des eaux

Les berges et/ou leurs abords peuvent être protégés des engrais, pesticides ou autres polluants ou contaminants, par exemple par des bandes enherbées formalisées en tant que mesures agro-environnementales dans le cadre de la politique agricole commune européenne. Certaines activités sont interdites à proximité des cours d'eau.

En France, depuis 2005 (avec report en 2006) la chasse à la grenaille de plomb est interdite pour les tirs faits en direction des rivières et autres zones humides, pour diminuer les cas de saturnisme chez les oiseaux qui ingèrent les billes de plomb toxiques perdues dans la nature.

La gestion par bassin versant

Les problématiques de l'eau comme sa qualité, sa pollution, sa disponibilité en tant que ressource et l'état écologique des milieux aquatiques dépendent fortement en un lieu donné des activités humaines et des aménagements qui existent en amont ou sur l'ensemble d'un bassin versant. Ainsi des efforts fait au niveau d'une commune ou d'un département en matière de lutte contre les pollution ou contre les inondations peuvent avoir peu d'effet sur ce territoire ou être beaucoup plus onéreux qu'une action réfléchie et mise en œuvre à l'échelle d'un bassin versant lorsque celui-ci est principalement en dehors du territoire concerné, mais que celui-ci est son exutoire. Cette constatation a conduit à la mise en place de réglementations et de structures qui ont vocation à intervenir en fonction des territoires géographiques que sont les bassins versants.

Ceux-ci sont pris en compte à plusieurs échelles : celle des six grands bassins hydrologiques de France, c'est-à-dire les bassin versants des cinq plus grands fleuves, auxquels sont attachés des fleuves côtiers de moindre importance, pour lesquels la Loi du 16 décembre 1964 a notamment institué six agences de l'eau. Celles-ci sont des établissements publics

Un établissement public territorial de bassin en France est un établissement public, permettant la collaboration de plusieurs collectivités sur le territoire du bassin versant d'un fleuve ou d'une grande rivière.

Le droit de l'eau

Administration d'État

Établissements publics et organismes para-publics

Gestion de la pêche en eau douce

Recherche, suivi scientifique et données

Voir aussi

Notes et références

  • Revue Moulins de France, revue de la FFAM - Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, divers articles.
  • Michel Heschung, Guide pour la réhabilitation des moulins hydrauliques en vue de la production d'électricité, 2007, FFAM, 112 pages. FFAM 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse.

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