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Obligation vaccinale : Le Conseil constitutionnel loin d’être convaincant

Actualités du droit - Gilles Devers, 21/03/2015

Des parents étaient poursuivis au pénal pour le refus de soumettre leurs...

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Des parents étaient poursuivis au pénal pour le refus de soumettre leurs enfants à l’obligation vaccinale, par application de l’article 227-17 du code pénal : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Devant le tribunal correctionnel ils avaient déposé une question prioritaire de conditionnalité contre les dispositions du Code de la santé publiques relatives à l’obligation vaccinale (Articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2) et la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°7873 du 13 janvier 2015) avait saisi le Conseil constitutionnel, qui s'est prononcé hier.

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La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique(CSP, art. L. 3111-1) et un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, ces obligations.

Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue (CSP. Art. L. 3111-2) comme la vaccination antipoliomyélitique (CSP. Art. L. 3111-3). Les parents sont responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. 

Le Conseil ouvre son « raisonnement » par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère (...) la protection de la santé ». Certes. On imagine mal l’inverse. Et pour la suite ? Il est loisible au législateur…

Vient ce grand moment d’obscure clarté :

« 10. Considérant qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective ; qu'il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ; que, toutefois, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ».

Et le conseil en conclut que l’obligation vaccinale « n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946 ».

Bref : le débat n’a pas avancé d’un centimètre.

A titre personnel, je suis assez persuadé de la nécessité vaccinale. Mais l’obligation légale pose des questions sérieuses à propos du consentement, de la libre disposition de son corps et de l’autorité parentale. Le débat n’était pas inintéressant, mais hélas, le Conseil constitutionnel fait une fois de plus le service minimum. Il énonce ce qui lui parait être droit, mais pour ce qui est de la mise en balance des arguments, on attendra. Pas de problème, avec cette juridiction, on était déjà vacciné. 

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