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Tribunal des Conflits - 14 février 2000 - Ratinet

- wikisource:fr, 14/07/2007


Tribunal des Conflits
14 février 2000


Ratinet


Requête 2929



Sommaire

Décision

(TC 14 février 2000. - 2929. - Ratinet. - RFDA 2000.1138. - Concl. M. de Caigny, c .du g. ; SCP Guiguet, Bachelier, de la Varde, Me Vuitton, SCP Célice, Blancpain, Soltner, et SCP Richard, Mandelkern, av. ; voir note Dominique Pouyaud dans RFDA 2000.1232)

Visa

Requête par laquelle M. Ratinet demande que le Tribunal, saisi par application de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 ;

1°) Annule l’arrêt en date du 3 février 1992 par lequel la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy l’ayant débouté de l’action engagée à l’encontre de la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, de la société Groupe d’assurances nationales, de Mme le docteur Genton-Deloge et de la société La Médicale de France pour obtenir réparation du préjudice consécutif à une erreur de transfusion sanguine ;
2º) annule l’arrêt en date du 5 juillet 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur le pourvoi introduit à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 1991 et en tant que de besoin du jugement avant-dire-droit du même tribunal du 28 juillet 1989, s’est bornée, en conséquence de le mise en jeu à concurrence seulement d’un tiers de la responsabilité encourue par le Centre hospitalier régional de Nancy, à ne lui allouer qu’une indemnité de 49 524,67 F en réparation du préjudice causé par une erreur de transfusion sanguine dont il a été victime ;
3º) condamne le Centre hospitalier régional de Nancy, seul ou « in solidum » avec Mme le docteur Genton-Deloge, au paiement d’une indemnité de 1 589 911 F ainsi qu’à tous les dépens des procédures administrative et judiciaire ; [...]

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, à la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et à la SA Groupe des assurances nationales, lesquelles n’ont pas produit d’observations ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 20 avril 1932 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié ; les articles 11477, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; l’article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l’article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l’article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 ; les articles 5477, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ; l’article 2 de la loi nº 52-854 du 21 juillet 1952, repris sous l’article L. 667 du code de la santé publique, ensemble la loi nº 61-846 du 2 août 1961, modifiant l’article L. 667 de ce code ; l’article 75 de la loi nº 91-6477 du 10 juillet 1991 ; le décret nº 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l’application du livre Vl du code de la santé publique (article L. 666 à L. 677) concernant l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, modifié par le décret nº 58-829 du 8 septembre 1958 ; le décret nº 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; la circulaire nº 84 du 15 décembre 1965 du ministre de la Santé et de la population relative à la prévention des accidents transfusionnels publiée au bulletin du ministère de la Santé publique nº 65-52 ;...

Motifs

Sur la recevabilité de la requête de M. Jean Ratinet

CONSIDÉRANT que la loi du 20 avril 1932 n’a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des conflits sur le règlement des questions de compétence, telles qu’elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement de lui attribuer, en outre, la connaissance des litiges au fond dans les cas prévus limitativement par l’article 1er de ladite loi ; que, d’après cet article, les décisions définitives rendues par les juridictions de l’ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lors-que lesdites décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice ; que ce dernier existe au sens de ladite loi lorsqu’un demandeur est mis dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle il a droit, par suite d’appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d’affirmations juridiques contradictoires ;

Considérant que M. Jean Ratinet a été admis le 2 janvier 1984 à la clinique de traumatologie et d’orthopédie de Nancy, laquelle dépend de la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, en vue de la pose d’une prothèse totale de la hanche droite ; que l’intéressé a fait l’objet le 3 janvier 1984 au matin d’un prélèvement sanguin effectué par une infirmière de cet établissement privé qui a été transmis sans délai au Centre régional de transfusion sanguine et d’hématologie dépendant du Centre hospitalier régional de Nancy, à charge pour le Centre de transfusion de procéder au groupage du sang du patient ; que cette opération effectuée le jour même dans l’après-midi a fait apparaître que M. Ratinet appartient au groupe O rhésus positif ; que le résultat du groupage n’a cependant pas été dactylographié au moment où il a été connu, vers 17 heures ; que lorsque le préposé de la clinique s’est présenté le 4 janvier 1984 peu après 6 heures au Centre de transfusion sanguine pour réclamer du sang correspondant au groupe sanguin de M. Ratinet, l’interne de garde au Centre a interverti les résultats de groupages concernant ce dernier et un autre patient qui devait être opéré le même jour à la clinique traumatologique, de sorte qu’a été établie par erreur une fiche de liaison de couleur verte correspondant au groupe A rhésus positif pour le sang destiné à M. Ratinet au lieu d’une fiche de liaison de couleur rouge correspondant au groupe O rhésus positif ; que Mme le docteur Genton-Deloge, anesthésiste à la clinique traumatologique de Nancy a, vers 7 heures et quart, et alors que l’opération devait débuter à 8 heures, procédé à un unique test de compatibilité d’une des quatre poches de sang livrées, avec le sang de l’opéré sans qu’ait été décelée l’erreur qui avait été commise par le Centre de transfusion sanguine ; que l’injection au cours de l’opération de produits sanguins in-compatibles a été à l’origine pour M. Ratinet de graves complications dont il a demandé réparation ;

Considérant qu’à la suite d’une action engagée par M. Ratinet devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy tendant à la condamnation in solidum de la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est dont dépend la clinique de traumatologie et de Mme le docteur Genton-Deloge ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société GAN et la société La Médicale de France, le tribunal a, par un jugement rendu le 14 novembre 1988, débouté le demandeur au motif qu’aucun manquement aux règles de l’art médical ne pouvait être reproché à l’anesthésiste de la clinique et que « la cause directe et exclusive de l’accident doit être re-cherchée dans la faute de l’interne du Centre de transfusion sanguine » ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour de Nancy du 3 février 1992 qui a estimé, en outre, qu’aucun manquement ne pouvait non plus être relevé à l’encontre de la clinique au titre du contrat d’hospitalisation la liant à M. Ratinet ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 16 mars 1994 de la 1er chambre civile de la Cour de cassation ;

Considérant que, saisi par M. Ratinet, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement avant-dire-droit en date du 28 juillet 1989, tout en estimant que le Centre hospitalier régional de Nancy dont relève le Centre de transfusion sanguine avait commis une faute dans l’exécution de sa mission de service public en intervertissant les résultats de groupages en instance de dactylographie concernant M. Ratinet, a néanmoins limité la part de la responsabilité de l’établissement public au tiers du préjudice subi par la victime au motif que ce préjudice était, pour le sur-plus, imputable au fait que l’anesthésiste de la clinique traumatologique de Nancy ne s’était pas pleinement assurée de la compatibilité du sang transfusé et de celui du patient alors qu’elle disposait du temps nécessaire pour procéder à un tel examen ; que, saisie d’un appel tant de ce jugement que d’un autre jugement du même tribunal en date du 28 mai 1991 fixant, après expertise, le montant de l’indemnité due à M. Ratinet compte tenu des droits de la caisse primaire d’assurance-maladie, la cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt du 9 juillet 1992, confirmé la décision des premiers juges limitant à un tiers la responsabilité du Centre hospitalier régional de Nancy ; que cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ;

Considérant que les demandes formées par M. Ratinet devant la juridiction de l’ordre judiciaire et devant la juridiction de l’ordre administratif avaient le même objet et que les décisions définitives rendues par les deux ordres de juridiction sont fondées sur une appréciation divergente des circonstances de fait qui sont à l’origine du dommage dont l’intéressé est fondé à ob-tenir réparation ; qu’ainsi, les décisions susanalysées présentent une contrariété conduisant à un déni de justice au sens de l’article 1er de la loi du 20 avril 1932 ; que, dès lors, la requête de M. Ratinet est recevable en application dudit texte ;

Sur le fond

En ce qui concerne les responsabilités engagées

Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de trans-fusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d’assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu’eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que cette responsabilité est de plus fort encourue lorsqu’une faute peut être relevée dans l’organisation ou le fonctionnement d’un Centre de transfusion sanguine dépendant d’un établissement public d’hospitalisation ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert déposé le 4 février 1987 que le défaut de transcription dactylographique des résultats du groupage du sang de M. Ratinet et plus encore l’interversion des résultats des groupages concernant respectivement l’intéressé et un autre patient relèvent un défaut d’organisation et de fonctionnement qui est de nature à engager la responsabilité à l’égard du requérant du Centre hospitalier régional de Nancy dont dépend le Centre de transfusion sanguine ;

Considérant toutefois, qu’il résulte également du même rapport d’expertise que le médecin anesthésiste qui avait reçu du Centre de transfusion sanguine quatre unités adultes de concentré globulaire, deux unités de plasma frais congelé, cinq filtres chauffants et quatre dispositifs destinés à vérifier la compatibilité des flacons transfusés, chaque flacon étant accompagné d’un carton « carte pour épreuve prétransfusionnelle » a procédé à un seul test de compatibilité à l’aide d’un des cartons tests, en dépit des mesures de précaution qui lui incombaient ; qu’au demeurant, la circulaire ministérielle du 15 décembre 1965, dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des services d’hospitalisation publics et privés, met l’accent sur la nécessité de la vérification prétransfusionnelle du groupe sanguin qui doit constituer « la phase ultime et indispensable du contrôle » ; qu’en outre, l’anesthésiste disposait du temps nécessaire pour pratiquer un tel contrôle avant l’heure prévue pour l’opération ; qu’il suit de là que l’anesthésiste de la clinique traumatologique de Nancy a commis une faute qui est l’une des causes du préjudice dont le requérant demande réparation ;

Considérant il est vrai qu’au cours de la procédure suivie devant le Tribunal des conflits, Mme Genton-Deloge excipant du contrat de travail passé par elle le 9 octobre 1980 avec la clinique de traumatologie fait valoir que seule la responsabilité de l’établissement dont elle était la préposée pourrait être recherchée ;

Considérant sans doute qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient ;

Mais considérant qu’eu égard à l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art qui est au nombre des principes généraux du droit, il est loisible au patient, indépendamment de l’action qu’il est en droit d’exercer sur un fondement contractuel à l’encontre de l’établissement privé de santé de rechercher, sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque, dans la réalisation d’actes médicaux, celui-ci a commis une faute ;

Considérant qu’il suit de là et pour les motifs précédemment indiqués faisant apparaître la faute imputable à Mme le docteur Genton-Deloge, que l’argumentation de cette dernière fondée sur les principes régissant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ne saurait être retenue ;

Considérant, dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en déclarant le Centre hospitalier régional de Nancy responsable des trois-quarts du dommage consécutif à l’accident survenu à M. Ratinet et Mme le docteur Genton-Deloge responsable de ce dommage à hauteur du quart ;

En ce qui concerne les conclusions de M. Ratinet tendant à une condamnation in solidum

Considérant que chacun des coauteurs d’un même dom-mage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant encouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ; qu’il suit de là que le requérant est fondé à demander la condamnation in solidum du Centre hospitalier régional de Nancy et de Mme Genton-Deloge ;

En ce qui concerne le montant du préjudice

Considérant que la demande adressée au Tribunal des conflits tendant à la réparation du préjudice subi par le requérant se borne à reprendre, sans autrement les justifier, les divers chefs de préjudice invoqués lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance de Nancy ; que toutefois, postérieurement au dépôt, le 14 mai 1990, du rapport de l’expert chargé d’évaluer les conséquences corporelles de l’accident, le requérant, tout en limitant ses prétentions initiales, a apporté des justifications ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident thérapeutique dont a été victime M. Ratinet ainsi que les indemnités journalières qui lui ont été versées s’élèvent à la somme de 475 642,32 F ; que les pertes de revenus justifiées pendant la période de trois ans au cours de laquelle il a été victime d’une incapacité temporaire faisant obstacle à l’exercice de sa profession de pharmacien s’élèvent à la somme de 473 193 F ; que, compte tenu de l’âge de l’intéressé qui, une fois achevée la période d’incapacité temporaire, était sur le point de mettre un terme à l’exercice de sa profession, et du taux d’incapacité permanente partielle qui est imputable à l’accident, la perte de revenus consécutive à l’incapacité permanente partielle doit être fixé à 175 000 F ; que le préjudice esthétique qui résulte plus particulièrement d’une claudication peut être réparé par une indemnité de 30 000 F ; que les douleurs physiques très importantes qui ont été occasionnées par les interventions rendues nécessaires à la suite de l’accident thérapeutique doivent être évaluées à la somme de 100 000 F ; que les troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressé justifient l’octroi d’une indemnité de 50 000 F ; que le préjudice matériel justifié et qui est en rapport direct avec l’accident s’élève à la somme de 20 000 F ; qu’ainsi le préjudice résultant de l’accident s’élève à la somme totale de 1 323 835,32 F ;

En ce qui concerne les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas où, comme en l’espèce, l’accident n’est pas de ceux régis par les dispositions législatives relatives aux accidents du travail : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d’agrément » ;

Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy justifie de débours s’élevant à 475 642,32 F ; que cette créance doit s’imputer sur la part de la condamnation prononcée qui assure la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime sous les réserves découlant des dispositions législatives précitées ; qu’il est constant que la caisse primaire ne réclame le remboursement de sa créance qu’au Centre hospitalier régional de Nancy, qui doit, par suite être seul condamné de ce chef ; qu’il y a lieu toutefois de déduire de la condamnation à intervenir la somme de 238 397,67 F que le Centre hospitalier a versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 1991 ; qu’en conséquence, le Centre hospitalier doit être condamné à verser à la Caisse primaire la somme complémentaire de 237 064,65 F ;

Considérant qu’en ce qui concerne Mme le docteur Genton-Deloge, la caisse primaire s’est bornée à réclamer le remboursement de la somme de 1 000 F, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés par elle devant le juge judiciaire et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

En ce qui concerne les droits de M. Ratinet

Considérant qu’après déduction de la créance de 475 642,32 F de la Caisse primaire d’assurance maladie, les droits de M. Ratinet doivent être fixés à 848 193 F ; que compte tenu, de l’indemnité provisionnelle de 30 000 F et de l’indemnité supplémentaire de 21 666,60 F qui lui ont été allouées par le Centre hospitalier en exécution des jugements du tribunal administratif, le Centre hospitalier régional de Nancy et Mme le docteur Genton-Deloge doivent être condamnés in solidum à payer au requérant la somme de 796 526,40 F ;

En ce qui concerne les intérêts

Considérant que, devant la juridiction administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy a sollicité le paiement des intérêts ; qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner que la somme complémentaire de 237 064,65 F mise à la charge du Centre hospitalier régional produise intérêts, à compter du 25 septembre 1987 date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nancy des conclusions de la Caisse primaire ;

Considérant que devant le juge judiciaire M. Ratinet a de-mandé à ce que la condamnation in solidum qu’il sollicitait produise intérêt ; qu’eu égard à la nature de la mission impartie au Tribunal des conflits par la loi du 20 avril 1932, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner que la condamnation in solidum prononcée par la présente décision produise intérêt à compter du 8 février 1988, date de l’assignation de première instance ;

En ce qui concerne les frais de procédure

Considérant que ceux des dépens qui ont été mis à la charge de M. Ratinet par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 14 novembre 1988 et par l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 1992 sont mis à la charge de Mme Genton-Deloge ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu également de mettre à la charge de Mme le docteur Genton-Deloge les frais de procédure exposés devant le juge judiciaire par la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy et qui s’élèvent à 1000 F ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de réformer l’article 6 du jugement du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Nancy met-tant les frais d’expertise à la charge du Centre hospitalier régional de Nancy ;Considérant que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais de procédure exposés par M. Ratinet et non compris dans les dépens et qui s’élèvent à la somme globale de 48 000 F, à concurrence de 36 000 F à la charge du Centre hospitalier régional de Nancy et à hauteur de 12 000 F à la charge de Mme le docteur Genton-Deloge ;

En ce qui concerne les demandes en garantie formées devant le juge judiciaire par Mme Genton-Deloge

Quant à l’appel en garantie dirigé contre la société La Médicale de France

Considérant que Mme Genton-Deloge a souscrit avec effet au 30 décembre 1981 un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société La Médicale de France ; que ce contrat porte sur une activité d’anesthésiste réanimateur salariée « dans le secteur public sans secteur privé statutaire » ; que, dans la mesure où la seule activité professionnelle que l’intéressée exerçait au moment de la conclusion du contrat était celle qui lui avait été confiée par la clinique de traumatologie et d’orthopédie de la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, laquelle est au nombre des établissements d’hospitalisation privés participant au service public hospitalier, la garantie résultant du contrat couvre la responsabilité encourue du fait du dommage survenu à M. Ratinet ; qu’ainsi et par application de l’article L. 113-5 du code des assurances et de l’article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l’article L. 124-1 de ce code, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme Genton-Deloge devant le tribunal de grande instance de Nancy par lesquelles elle a demandé, pour le cas où sa responsabilité serait engagée, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société La Médicale de France ; qu’au demeurant, dans ses dernières écritures, l’assureur admet que sa garantie joue au cas présent ;

Quant à l’appel en garantie dirigé contre la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est

Considérant que si, en vertu de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés et si, conformément à l’article 550 du même code, l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, la faculté ainsi ouverte ne permet cependant pas à la personne qui l’exerce de formuler des prétentions nouvelles en méconnaissance des prescriptions de l’article 564 du code précité ; qu’ainsi sont irrecevables les demandes en garantie dirigées par Mme Genton-Deloge contre la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est et la société GAN, présentées pour la première fois en cause d’appel devant la cour d’appel de Nancy, au motif qu’elles reposent sur des prétentions nouvelles à l’égard d’une partie intimée… (condamnation du Centre hospitalier de Nancy à payer une somme de 796 526,04 F).

Résumé

DÉNI DE JUSTICE 

Juridictions administratives et judiciaires s’étant prononcées de manière inconciliable à la suite d’un accident de transfusion sanguine. - Juridiction judiciaire ne reconnaissant pas la responsabilité des personnes privées (clinique et médecin). - Juridiction administrative n’ayant reconnu la responsabilité du centre de transfusion sanguine qu’au tiers du préjudice. Possibilité pour le Tribunal des conflits de prononcer des condamnations in solidum des personnes publiques et des personnes privées en réparation d’un préjudice dont elles se partagent la responsabilité.


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