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Loi du 23 juillet 1947

- wikisource:fr, 16/05/2010


Loi n°47-1366 du 23 juillet 1947


Loi modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation



L'Assemblée Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée Nationale a adopté,

Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

Sommaire

Titre Ier - Organisation de la cour de cassation

Article premier

La cour de cassation se compose de :

  • Un premier président ;
  • Soixante conseillers ;
  • Un procureur général ;
  • Dix avocats généraux ;
  • Un greffier en chef ;
  • Cinq greffiers de chambre ;

Elle se divise en quatre chambres :

  • Trois chambres civiles ;
  • Une chambre criminelle,

comprenant chacune :

  • Un président de chambre ;
  • Quinze conseillers ;
  • Deux avocats généraux ;
  • un greffier

Article 2

Le bureau de la cour de cassation est constitué par le premier président, les président et doyen de chaque chambre, le procureur général et le plus ancien des avocats généraux, siégeant avec l'assistance du greffier en chef.

Article 3

Une délibération prise au début de chaque année judiciaire par le bureau détermine la compétence des trois chambres civiles.

La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 407 et suivants du code d'instruction criminelle et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.

Article 4

Le bureaux fixe, dans les mêmes conditions le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne et rapide administration de la justice.

Article 5

Les chambres siègent isolément ou se réunissent en audience solennelle, en audience des chambres réunies ou en assemblée générale, selon les règles de compétence fixées par la loi.

Article 6

L'assemblée plénière est présidée par le premier président ou celui qui en exerce les fonctions ; elle comprend nécessairement les présidents et doyens des trois chambres civiles, et, s'il y a lieu, de la chambre criminelle, ou ceux qui en exercent les fonctions.

Le procureur général ou celui qui en exerce les fonctions y porte la parole.

Article 7

Les chambres se rendent d'arrêt que si neuf membres au moins sont présents.

L'Assemblée plénière civile ne peut statuer que si quinze membres au moins sont présents, dont, s'il y a lieu, quatre membres au moins de la chambre criminelle.

Les chambres réunies ne peuvent siéger que si trente-cinq membres au moins sont présents.

Article 8

Lorsque l'empêchement ou l'absence d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.

Article 9

Les greffiers de chambre sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau à qui les dossiers instruits sont présentés par le greffier en chef dans l'ordre des titres et mérites de chaque candidat.

Article 10

Il est institué au siège de la cour de cassation un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques, les sommaires de tous les arrêts rendus par ladite cour.

Article 11

La tenu du ficher et la publication du bulletin prévu à l'article 63 de la présente loi sont assumées par trois magistrats des cours et tribunaux ayant au moins rang, l'un des substituts adjoint près le tribunal de première instance de la Seine, les deux autres de substitut de 1re classe.

Article 12

Ces magistrats, placés en position de détachement, conservent leur rang et leur grade dans la magistrature et sont, au point de vue de leur avancement et de leur traitement, assimilés à une catégorie de magistrats à laquelle ils appartiennent.

Article 13

Ils sont mis à la disposition du premier président de la cour de cassation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de cette cour.

Article 14

Le bureau d'assistance judiciaire a la composition fixée par le paragraphe 3° de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1901. Il peut être créé plusieurs sections dont le secrétariat est assuré par les greffiers de chambre.


Titre II - De la procédure en matière civile

Première partie

Du pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties

Section I

De la procédure lorsque les parties ne sont pas dispensées par la loi du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

§1er. - De la procédure ordinaire

Article 15

Le pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort est formé par une requête en forme de vu d'arrêt.

Il est signé de l'avocat du demandeur sous peine d'irrecevabilité. Sous la même peine, la copie signifiée de la décision entreprise ou une expédition en forme de grosse doit y être jointe.

Article 16

Sauf lorsqu'il en est dispensé par une disposition particulière, le demandeur en cassation est tenu de consigner une amende dont le montant est fixé par la loi.

La quittance de consignation est jointe au pourvoi sous peine d'irrecevabilité.

Article 17

Le pourvoi est déposé au greffe au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à la personne ou à domicile.

A l'égard des jugements et arrêts par défaut qui peuvent être déférés à la cour de cassation, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Article 18

Le greffier de la cour de cassation est tenu de notifier le pourvoi au défendeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui devra être expédiée dans un délai de quinze jours à dater du dépôt du pourvoi.

Article 19

Le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, produire son mémoire ampliatif dans un délai de 6 mois à compter du dépôt du pourvoi. Sous la même peine, il doit le signifier, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, au défendeur à personne ou à domicile, ou à son avocat si celui-ci s'est déjà constitué au greffe.

Article 20

Un procès-verbal, dressé en la forme administrative par le greffier, constate la non-production du mémoire ampliatif et la non-signification de ce mémoire dans les délais prévus à l'article précédent, et la déchéance est prononcée d'office par la cour dès l'expiratio de ces délais.

Article 21

Le pourvoi, ou à défaut le mémoire ampliatif, contient l'énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

Article 22

Le défendeur au pourvoi doit déposer un mémoire en défense, signé d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, dans les quatre mois qui suivent la signification du mémoire ampliatif.

Dès que le défendeur a déposé son mémoire en défense, et au plus tard à l'expiration du délai à lui imparti à cette fin, l'affaire est réputée en état et distribuée au chambres.

Un certificat du greffier constate s'il y a lieu la non-production du mémoire en défense dans le délai prévu au présent article.

Article 23

Le président de la chambre saisie désigne un conseiller rapporteur.

Le conseiller rapporteur dépose son rapport dans le délai maximum fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau.

Dès le jour du dépôt des pièces au greffe par le conseiller rapporteur, elles osnt transmises par le greffier au procureur général, qui en fait immédiatement la distribution aux avocats généraux.

Article 24

Aucun mémoire ne peut être déposé après le dépôt au greffe du rapport.

Article 25

Les avocats généraux préparent leurs conclusions dans le plus bref délai et formulent leurs propositions en vue de l'inscription au rôle.

Article 26

Aussitôt que ses conclusions sont préparées, l'avocat général fait rétablir les pièces au greffe.

Ce dépôt a lieu 3 jours au moins avant celui où l'affaire doit être portée à l'audience.

Si, dans un délai qui est fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau, l'avocat général n'a pas fait rétablir les pièces au greffe et n'a pas formulé ses propositions en vue de l'inscription au rôle, le président inscrit d'office l'affaire au rôle.

Article 27

Le président arrête le rôle.

Article 28

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est condamné au payement de l'amende consignée, aux dépens et, chaque fois que l'amende ou une fraction de cette amende est prévue par la loi, à une indemnité envers le défendeur, fixée à la somme de 3.000 F ou à une fraction de cette somme correspondant à la fraction encourue de l'amende.

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pourvois formés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

L'amende prévue par l loi, ainsi que l'indemnité, sont acquises de plein droit, même s'il a été omis d'y prononcer, et en quelques termes que l'arrêt qui rejette la demande ou la déclare irrecevable soit conçu.

L'arrêt comporte exécution forcée pour le payement de l'indemnité et des dépens.

Article 30

Lorsque le demandeur obtient la cassation de la décision attaquée, l'amende consignée lui est rendue, sans aucun délai, quelques que soient les termes de l'arrêt et quand bien même il aurait omis d'y statuer.

Article 31

Les parties défaillantes ne peuvent être restituées contre les arrêts de défaut rendus par la cour de cassation.

Article 32

Tous les pourvois en matière civile sont jugés suivant les règles édictées au présent paragraphe, à moins que ne doivent s'appliquer les procédures prévues par le paragraphe 2 de la présente section et par la section suivante.


§2. - De la procédure d'urgence

Article 33

Sont déclarés urgents en vue de l'application du présent paragraphe, les pourvois :

Contre une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps, de pension alimentaire, d'accident du travail, de recrutement de l'armée, de pupilles de la nation ;

Contre une décision rendue en matière de référé ou suivant la procédure de référé ;

Contre une décision du juge de paix statuant en dernier ressort ;

Contre une décision statuant sur l'opposition du procureur de la République à une déclaration d'ouverture d'établissement d'enseignement supérieur.

Article 34

Dans les cas énumérés à l'article précédent, les délais prévus au paragraphe 1er de la présente section sont réduits de moitié, à l'exception de deux prévus aux articles 17 et 16 (§2).

Article 35

Les autres dispositions prévues au paragraphe précédent de la présente section s'appliquent intégralement.

Section II

De la procédure lorsque les parties sont dispensées par la loi du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Article 36

Dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation, le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les quinze jours à dater de la signification ou de la notification de cette décision à personne ou à domicile. A l'égard des décisions par défaut, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Le greffier dresse procès-verbal de la déclaration souscrite soit par le demandeur en personne, soit par un avoué ou un mandataire, ces derniers munis d'un pouvoir spécial.

Il dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans la quinzaine qui suit.

Le défaut de dénonciation par le greffier est puni d'une amende civile de 1.000 F qui est prononcée par la chambre compétence de la cour de cassation. La date de l'expédition est mentionnée en marge du procès-verbal de déclaration de pourvoi.

Article 37

Au plus tard dans les trois mois de la déclaration du pourvoi, le greffier transmet à la cour de cassation le dossier qui doit contenir la décision de première instance, les conclusions de première instance et d'appel, s'il en a été pris, et la décision attaquée en y joignant, le cas échéant, les accusés de réception et le mémoire du demandeur accompagné d'autant de copies qu'il y a de défendeurs ayant un domicile distinct. Il doit, au surplus, transmettre sans délai au greffier de la cour de cassation toute pièce ou mémoire qui lui parviendrait ultérieurement.

La déclaration de pourvoi, ou à défaut le mémoire du demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication sommaire du moyen de cassation.

Article 38

Le greffier de la cour de cassation tient registre de la date d'arrivée au greffe des dossiers régulièrement constitués.

Si un mémoire est produit, il le notifie dans un délai de quinzaine, par lettre recommandée, au défendeur, ou à l'avocat à la cour de cassation qui se sera constitué pour celui-ci, en l'avertissant qu'il pourra, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense, accompagné d'autant de copies qu'il y a de demandeurs ayant un domicile distinct, soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le mémoire en défense sera notifié au demandeur par les soins du greffe, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut du mémoire du demandeur, quatre mois après l'arrivée du dossier au greffe de la cour de cassation, l'affaire peut être portée à l'audience.

Article 39

Le président de la chambre saisie désigne un conseiller rapporteur, lequel devra déposer son rapport dans le délai maximum fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau pour les affaires dont la procédure est réglée par la présente section.

Il est ensuite procédé, en ce qui concerne la distribution aux avocats généraux la préparation des conclusions, l'inscription au rôle, le rétablissement des pièces au greffe, et les arrêts par défaut, ainsi qu'il est spécifié à la section I de la première partie du titre II de la présente loi.

Article 40

Il n'est en rien dérogé aux règles et délais qui régissent les pourvois en matière électorale.

Section II
De l'assemblée plénière civile

Article 41

Le premier président, sur proposition du président de chambre et avis du conseiller-rapporteur et de l'avocat général, peut saisir l'assemblée plénière civile par ordonnance de renvoi lorsque l'affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision.

Le renvoi devant l'assemblée plénière civile est de droit lorsque le procureur général le requiert par écrit, ou lorsqu'il y a eu partage égal des voix au cours d'un délibéré.

L'assemblée plénière civile statue dans un délai qui sera fixé au début de chaque année judiciaire par le bureau.

Ce délai est suspendu pendant les vacances de la cour.

Le conseiller qui a été chargé du rapport devant la chambre civile saisie le demeure devant l'assemblée plénière civile, à moins que le président de cette assemblée n'en décide autrement.

Section IV
Des règlements de juges

Article 42

Lorsqu'elle est de la compétence de la cour de cassation, la demande en règlement de juges est adressée à la chambre désignée à cet effet conformément à l'article 3. Cette chambre rend un arrêt de rejet motivé ou de soit-communiqué non motivé.

Article 43

L'arrêt de soit-communiqué est signifié au défendeur dans le délai d'u mois. Il suspend sa date toutes les poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties.

Article 44

Il est ensuite, procédé conformément aux articles 19 et suivants.

Toutefois,les délais prévus à ces articles seront réduits de moitié, à l'exception de celui visé à l'article 26, paragraphe 2.

Section V
Des prises à partie

Article 45

Les affaires relatives aux prises à partie seront portées devant la cour de cassation, conformément aux articles 505 et suivants du code de procédure civile.

Elles seront attribuées à l'une des trois chambres civiles, conformément aux dispositions de l'article 3.

Section VI
Des faux incidents civils devant la cour de cassation

Article 46

La demande en inscription de faux, contre une pièce produite devant la cour de cassation, est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle l'inscription de faux est demandée.

Article 47

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 48

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée en faux.

A cette sommation doit être jointe une copie :

1° De la quittance de consignation d'amende ;

2° De la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 49

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Article 50

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.

Deuxième partie
Du pourvoi dans l'intérêt de la loi et pour excès de pouvoir

Article 51

Si le procureur général près la cour de cassation apprend qu'il a été rendu en dernier ressort une décision contraire aux lois ou aux formes de procédure et contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en saisit la chambre compétente de la cour de cassation.

Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, laquelle vaut transaction pour elles.

Article 52

Les formes de procédure édictées aux articles 2323 et suivants de la présente loi sont applicables aux pourvois visés aux deux articles précédents.

Troisième partie
Dispositions générales

Article 54

Lorsque le demandeur est domicilié ou a sa résidence dans un pays, dans un territoire ou un département d'outre-mer autre que celui où il doit effectuer le dépôt d'un pourvoi et d'un mémoire, le délai imparti est augmenté d'un mois s'il s'agit d'un pays, d'un territoire ou d'un département d'outre-mer limitrophe de celui de son domicile ou de as résidence, et de cinq mois s'il s'agit d'un pays, d'un territoire ou d'un département d'outre-mer non limitrophe.

Le délai de cinq mois prévu par l'alinéa précédent est doublé en cas de guerre maritime, chaque fois que la formalité doit être accomplie outre-mer.

La France continentale, la Corse et l'Algérie sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme limitrophe les unes des autres.

Article 55

Il en est de même lorsque le défendeur est domicilié ou a sa résidence dans un pays ou département d'outre-mer, ou un territoire autre que celui où siège la cour de cassation ou, dans le cas prévu par la section II de la première partie du titre II de la présente loi, autre que celui où siège la juridiction qui a rendu la décision attaquée :

1° Pour le délai de signification du mémoire ampliatif à personne ou à domicile, opéré en vertu de l'article 19 de la présente loi ;

2° Pour tous délais concernant le mémoire en défense.

Article 56

Tous les délais de procédure visés au présent titre sont francs.

Lorsque le dernier jour est un jour férié, un samedi ou un jour où le bureau d'enregistrement près la cour de cassation n'est pas ouvert au public, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

Dans le cas où une demande d'assistance judiciaire est parvenue au procureur général près la cour avant l'expiration des délais impartis par les articles 177, 22 et 32 ci-dessus, le délai est suspendu à compter du jour de la demande d'assistance. Il court à nouveau à compter du jour de la réception de la notification ax parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision du bureau d'assistance judiciaire.

Article 57

Tout désistement devant la cour de cassation doit faire l'objet d'un arrêt lorsque le demandeur n'a pas obtenu l'agrément écrit du défendeur à ce désistement.

Le donné-acte de désistement par la chambre compétente équivaut à un arrêt de rejet et entraine la condamnation aux dépens et, s'il y a lieu, à l'amende et à l'indemnité envers le défendeur.

Titre III - Des chambres réunies

Article 58

Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre compétente saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.

Article 59

Un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le premier président du rapport devant les chambres réunies.

Article 60

Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

Titre IV : Des arrêts de la cour de cassation

Article 61

Les arrêts de la cour de cassation mentionnent les noms des conseillers qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur et de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et l'énoncé succinct des moyens produits.

Article 62

Tous les arrêts motivés rendus par la cour de cassation sont insérés dans un bulletin mensuel, distinct pour les chambres civiles et pour la chambre criminelle.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règlera les modalités de diffusion de ce bulletin.

Titre V - Des récusations

Article 63

La demande en récusation d'un magistrat de la cour de cassation doit être motivée ; elle est déposée au greffe.

Le demandeur est dispensé du ministère d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation.

Article 64

La chambre compétent statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XXI, du code de procédure civile seront observées.

Titre VI - Dispositions transitoires

Article 65

La présente loi entrera en vigueur le 15 août 1947.

Toutefois, dès sa promulgation, les nouveaux postes de magistrats créés par la présente loi seront pourvus et le bureau de la cour de cassation devra prendre la délibération prévue par l'article 3 ci-dessus.

Par la même délibération, il effectuera la distribution des magistrats de telle façon que les conseillers de la chambre civile actuelle se trouvent répartis en nombre sensiblement égal dans deux au moins des trois nouvelles chambres civiles.

Article 66

Dans les affaires où les parties ne sont pas dispensées par la loi du ministère d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation :

1° Lorsqu'un arrêt d'admission aura été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé conformément à la procédure ancienne et l'affaire sera portée devant la chambre compétence au sens de l'article 3.

La déchéance édictée par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 2 juin 1862 sera prononcée d'office par la cour sur production d'un procès-verbal en la forme administrative dressé par le greffier attestant que le demandeur n'a pas fait au greffe le dépôt de l'arrêt d'admission dans le délai prévu par ce texte.

Le conseiller qui rapportera l'affaire après arrêt d'admission devra toujours être différent de celui qui en aura connu dans la phase non contradictoire de l'instance ;

2° Tous les pourvois formés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'auront pas encore fait l'objet d'un arrêt d'admission seront notifiés au défendeur dans un délai qui courra du 15 août 1947 jusqu'au 31 décembre 1947 et dans les formes prévues par l'article 18.

Les mémoires ampliatifs devront être signifiés, dans les formes prévues à l'article 19, aux défendeurs dans les délais suivants :

Du 15 août au 31 décembre 1947 au plus tard, pour tous les pourvois déposés avant le 1er janvier 1945 ;

Du 15 août 1947 au 31 mars 1948 au plus tard, pour tous les pourvois déposés après le 1er janvier 1945

Il sera ensuite procédé conformément aux articles 20 et suivants de la précédent loi ;

3° Les pourvois formés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront instruits et jugés conformément aux dispositions de la section I de la première partie du titre II de la présente loi.

Article 67

Dans les affaires où les parties sont dispensées par la loi du ministère d'un avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, les pourvois formés avant la date de la mise en vigueur de la présente loi seront instruits et jugés selon la procédure ancienne. Ceux qui seront formés après cette date seront instruits et jugés conformément aux dispositions de la section II de la première partie du titre II de la présente loi.

Article 68

Les délais prévus aux articles précédents sont francs.

Article 69

Il sera fait rapport annuellement au conseil supérieur de la magistrature de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, sera joint à chaque rapport annuel.

Article 70

Il est créé à la cour de cassation, pour le service du greffe, trois nouveaux postes d'expéditionnaires.

Article 71

Tous les textes législatifs et règlementaires relatifs à l'organisation et à la procédure de la cour de cassation, y compris la présente loi, seront publiés en un même volume par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 72

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 juillet 1947.

VINCENT AURIOL

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

PAUL RAMADIER

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ANDRE MARIE

Le ministre des finances

SCHUMAN


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